Le Code du patrimoine prévoit la possibilité d’établir, commune par commune, des zones dans lesquelles s’appliquent des dispositions particulières, spécifiques à chacune d’entre elles et précisées dans un arrêté préfectoral.
Ces zones dites "de présomption de prescription archéologique", viennent compléter le dispositif général en l’affinant.
A l'intérieur de ces zones, les seuils initiaux de superficie (10 000 m2) et de profondeur (0,50 mètre) prévus pour les travaux d'affouillement, nivellement, exhaussement des sols, de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes, de création de retenue d'eau ou de canaux d'irrigation peuvent être réduits.
Une zone de présomption de prescription archéologique n'est pas une servitude d'urbanisme. Elle permet à l'Etat, tout comme dans le dispositif général, de prendre en compte par une étude scientifique ou une conservation éventuelle "les éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement". En conséquence, l'Etat pourra dans les délais fixés par la loi formuler, dans un arrêté, une prescription de diagnostic archéologique, de fouille archéologique ou d'indication de modification de la consistance du projet. Cette décision sera prise en veillant "à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social ".
Le Code du patrimoine prévoit par ailleurs que toute personne projetant de réaliser des aménagements peut, avant de déposer une demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (livre V, article L. 522-4).