En cas de vente d’une propriété boisée, le code forestier prévoit un droit de priorité. Appelé plus fréquemment « droit de préférence » il a été institué par les lois du 27 juillet 2010 et du 13 octobre 2014.
Le droit de préférence est un droit dont bénéficient les propriétaires de parcelles boisées riverains d’une parcelle pouvant faire partie d’un lot de parcelles boisées dont la surface totale est inférieure à 4 ha.
L’objectif de cette loi est de limiter le morcellement du foncier forestier et d’améliorer la gestion et la valorisation des forêts.
Un propriétaire qui souhaite vendre une parcelle de moins de 4 ha (cadastrée en bois) doit obligatoirement informer les propriétaires des parcelles forestières voisines.
Il est tenu de leur notifier le prix et les conditions de la cession projetée, sous peine de voir la vente annulée (avec un délai de prescription de 5 ans)
Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
L’obligation d’informer les propriétaires des parcelles forestières voisines ne s’applique pas, si l’acheteur est :
Le droit de préférence ne s’applique pas, non plus si :
Les voisins ainsi prévenus disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé, qu’ils exercent leur droit de préférence aux prix et conditions qui leur ont été indiqués par le vendeur.
Ils ne peuvent pas discuter le prix et les conditions du projet de vente.
Une fois son droit de préférence exercé, le propriétaire voisin a deux mois pour réaliser la vente.
Passé ce délai, son droit n’est plus opposable au vendeur.
La loi du 13 octobre 2014 introduit un droit de préférence de la commune vis-à-vis de la vente de parcelles boisées de moins de 4 ha sur son territoire.
Le vendeur est donc tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le maire dispose d’un délai de DEUX MOIS à compter de la notification, pour informer le vendeur qu’il exerce le droit de préférence de la commune.
Si la commune déclare exercer son droit et entre en concurrence avec des propriétaires forestiers voisins ayant également exercé leur droit de préférence, le vendeur choisit donc librement celui auquel il cède son bien.
Lorsque la parcelle en vente est contigüe à une parcelle communale soumise à un aménagement ou à une forêt domaniale, la commune ou l'Etat possède, respectivement, un droit de préemption.