Faire une coupe de bois c'est :
une intervention forestière séparant le bois du sol.
le maintien de l'état boisé, et l'obligation de régénération (rejet du taillis, régénération, plantation) - Art L124-6 du Code Forestier.
toute perte de vocation forestière au bout de 5 ans est assimilée à du défrichement - Art L124-6 et L341-1 à suivants du Code Forestier.
Quelles sont les démarches à engager ?
En cas de demande d’autorisation administrative de coupe, la demande doit être déposée au moins 4 mois avant le début de la coupe auprès de la DDTM (formulaire à demander à la DDTM).
Toutes les coupes supérieures à 4ha ou 500m3 de bois ( même celles encadrées par un document de gestion PSG, RTG) doivent faire l’objet au préalable d’une déclaration d’ouverture de chantier auprès du service de l’Inspection du Travail. Le chantier devra alors être signalé par un panneau.(article L718-9,R718-27 et R719-10 du Code Rural).
!!! Attention d'autres réglementations peuvent s'appliquer sur les parcelles supportant les coupes de bois :
• Code de l'urbanisme (EBC, monument historique, ..........)
• Code de l'environnement ( police de l'eau, biodiversité .........)
• etc......
Vérifiez si votre forêt est dans un zonage particulier dans la rubrique Démarches en ligne Coupes et travaux
Les risques de poursuites judiciaires en cas de non respects de ces règles :
1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal;
2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code;
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.
Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Article L363-1du CF* :
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 341-3, lorsque la surface défrichée est supérieure à 10 mètres carrés, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré de bois défriché.
En cas de récidive, l'amende est celle prévue par l'article 132-11 du code pénal. Le fait de contrevenir aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 718-27 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.